Art. 6
Licences globales de transfert
En vigueur depuis le 6 mai 2009
Article 6
Licences globales de transfert
1. À la demande de fournisseurs individuels, les États membres décident de délivrer à ces derniers des licences globales de transfert autorisant les transferts de produits liés à la défense à des destinataires situés dans un ou plusieurs autres États membres.
2. Dans chaque licence globale de transfert, les États membres spécifient les produits ou catégories de produits liés à la défense auxquels la licence globale de transfert s’applique, et les destinataires ou catégories de destinataires autorisés.
Une licence globale de transfert est délivrée pour une période de trois ans, que les États membres peuvent renouveler.
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