Art. 4
Dispositions générales
En vigueur depuis le 6 mai 2009
Article 4
Dispositions générales
1. Le transfert de produits liés à la défense entre États membres est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable. Aucune autre autorisation d’autres États membres n’est requise aux fins du passage par des États membres ou de l’entrée sur le territoire de l’État membre où le destinataire de produits liés à la défense est situé, sous réserve de l’application de dispositions nécessaires pour des raisons de sécurité publique ou d’ordre public, en matière de sécurité des transports notamment.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent exempter les transferts de produits liés à la défense de l’obligation d’autorisation préalable qui y est visée, lorsque:
a)
le fournisseur ou le destinataire est une institution publique ou fait partie des forces armées;
b)
les livraisons sont effectuées par l’Union européenne, l’OTAN, l’AIEA ou d’autres organisations intergouvernementales aux fins de l’exécution de leurs missions;
c)
le transfert est nécessaire pour la mise en œuvre d’un programme de coopération en matière d’armements entre États membres;
d)
le transfert est lié à l’aide humanitaire en cas de catastrophe, ou réalisé en tant que don dans le contexte d’une situation d’urgence; ou
e)
le transfert est nécessaire à des fins de réparation, d’entretien, d’exposition ou de démonstration, ou après ces opérations.
3. À la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, la Commission peut modifier le paragraphe 2 dans le but d’y inclure les cas dans lesquels:
a)
le transfert se déroule dans des conditions qui n’affectent pas l’ordre public ou la sécurité publique;
b)
l’obligation d’autorisation préalable est devenue incompatible avec les engagements internationaux des États membres à la suite de l’adoption de la présente directive; ou
c)
cette modification est nécessaire dans l’intérêt de la coopération intergouvernementale telle que visée à l’article 1, paragraphe 4.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 2.
4. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs qui souhaitent transférer des produits liés à la défense à partir de leur territoire puissent utiliser des licences de transfert générales, ou demander des licences globales ou individuelles de transfert, conformément aux articles 5, 6 et 7.
5. Les États membres déterminent le type de licence de transfert pour les produits ou catégories de produits liés à la défense concernés en fonction des dispositions du présent article et des articles 5, 6 et 7.
6. Les États membres déterminent toutes les conditions des licences de transfert, y compris d’éventuelles restrictions concernant l’exportation des produits liés à la défense à des personnes physiques ou morales situées dans des pays tiers, compte tenu notamment des risques créés par le transfert en ce qui concerne la sauvegarde des droits de l’homme, de la paix, de la sécurité et de la stabilité. Les États membres ont la faculté, tout en respectant la législation communautaire, de recourir à la possibilité de demander des garanties d’utilisation finale, y compris des certificats d’utilisateur final.
7. Les États membres déterminent les conditions des licences de transfert pour les composants d’après une évaluation du degré de sensibilité du transfert fondée notamment sur les critères suivants:
a)
la nature des composants par rapport aux produits auxquels ils doivent être incorporés et par rapport à toute utilisation finale potentiellement préoccupante des produits finis;
b)
l’importance des composants par rapport aux produits auxquels ils sont incorporés.
8. Sauf lorsqu’ils considèrent qu’un transfert de composants est sensible, les États membres s’abstiennent d’imposer des restrictions à l’exportation pour des composants lorsque le destinataire remet une déclaration d’utilisation par laquelle il atteste que les composants concernés par la licence de transfert sont ou doivent être intégrés dans ses propres produits et ne peuvent dès lors pas être transférés ni exportés ultérieurement en tant que tels, sauf dans un but d’entretien ou de réparation.
9. Les États membres peuvent retirer, suspendre ou restreindre l’utilisation de licences de transfert qu’ils ont délivrées à tout moment, pour des raisons de protection des intérêts essentiels de leur sécurité, d’ordre public ou de sécurité publique, ou pour non-respect des conditions spécifiées dans la licence.
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