Art. 5
Licences générales de transfert
En vigueur depuis le 6 mai 2009
Article 5
Licences générales de transfert
1. Les États membres publient des licences générales de transfert autorisant directement les fournisseurs établis sur leur territoire, qui respectent les conditions indiquées dans la licence générale de transfert, à effectuer des transferts de produits liés à la défense, devant être spécifiés dans la licence générale de transfert, à une catégorie ou plusieurs catégories de destinataires situés dans un autre État membre.
2. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, les licences générales de transfert sont publiées au moins lorsque:
a)
le destinataire fait partie des forces armées d’un État membre ou d’un pouvoir adjudicateur dans le domaine de la défense, qui réalise des achats dans un but exclusif d’utilisation par les forces armées d’un État membre;
b)
le destinataire est une entreprise certifiée conformément à l’article 9;
c)
le transfert est effectué à des fins de démonstration, d’évaluation ou d’exposition;
d)
le transfert est effectué à des fins d’entretien et de réparation, si le destinataire est le fournisseur d’origine des produits liés à la défense.
3. Les États membres qui participent à un programme de coopération intergouvernementale concernant le développement, la fabrication ou l’utilisation d’un ou de plusieurs produits liés à la défense peuvent publier une licence générale de transfert pour ces transferts vers d’autres États membres participant audit programme qui sont nécessaires à la réalisation de celui-ci.
4. Les États membres peuvent définir les conditions d’enregistrement avant la première utilisation d’une licence générale de transfert, sans préjudice des autres dispositions de la présente directive.
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