Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 6 mai 2009
Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: a)   «conventions internationales»: la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS de 1974), telle que modifiée, et la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, ainsi que les protocoles et les modifications y afférents; b)   «recueil de règles de stabilité à l'état intact»: le «recueil de règles de stabilité à l'état intact de tous les types de navires visés par des instruments de l'OMI», contenu dans la résolution A.749(18) de l'assemblée de l'OMI du 4 novembre 1993, telle que modifiée; c)   «recueil HSC»: le «recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse», contenu dans la résolution CSM.36(63) du comité de la sécurité maritime de l'OMI du 20 mai 1994, dans sa version actualisée; d)   «SMDSM»: le système mondial de détresse et de sécurité en mer tel qu'il figure dans le chapitre IV de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée; e)   «navire à passagers»: tout navire qui transporte plus de douze passagers; f)   «navire roulier à passagers»: un navire transportant plus de douze passagers, doté d'espaces rouliers à cargaison ou d'espaces de catégorie spéciale, tels que définis par la règle II-2/A/2 figurant à l'annexe I; g)   «engin à passagers à grande vitesse»: tout engin à grande vitesse tel que défini par la règle X/1 de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, qui transporte plus de douze passagers, à l'exception des navires à passagers de classe B, C ou D, qui effectuent des voyages nationaux dans des zones maritimes lorsque: i) leur déplacement correspondant à la ligne de flottaison en charge prévue est de moins de 500 m3, et ii) leur vitesse maximale, telle que définie au point 1.4.30 du recueil HSC, est inférieure à 20 nœuds; h)   «navire neuf»: tout navire dont la quille a été posée ou qui se trouvait à un stade de construction équivalent le 1er juillet 1998 ou après cette date; on entend par «stade de construction équivalent» le stade auquel: i) la construction identifiable à un navire particulier commence, et ii) le montage du navire a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure; i)   «navire existant»: tout navire qui n'est pas un navire neuf; j)   «âge»: l'âge du navire, exprimé en nombre d'années écoulées depuis la date de sa livraison; k)   «passager»: toute personne autre que: i) le capitaine et les membres d'équipage ou les autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire pour les besoins de ce navire, et ii) les enfants de moins d'un an; l)   «longueur du navire»: sauf disposition expresse contraire, la longueur égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de quille égale à 85 % du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans les navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle cette longueur est mesurée doit être parallèle à la ligne de flottaison en charge prévue; m)   «hauteur d'étrave»: la hauteur d'étrave définie par la règle 39 de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge comme la distance verticale au droit de la perpendiculaire avant, entre la flottaison correspondant au franc-bord d'été assigné et à l'assiette prévue et le livet en abord du pont exposé; n)   «navire muni d'un pont complet»: tout navire doté d'un pont complet, exposé aux intempéries et à la mer, qui a des moyens permanents de fermeture de toutes les ouvertures de la partie exposée et au-dessous duquel toutes les ouvertures sur les bordés du navire sont équipées de moyens permanents de fermeture au moins étanches aux intempéries; le pont complet peut être un pont étanche à l'eau ou une structure équivalente consistant en un pont non étanche à l'eau entièrement couvert d'une structure étanche aux intempéries d'une résistance adéquate pour maintenir l'étanchéité aux intempéries et équipée de systèmes de fermeture étanches aux intempéries; o)   «voyage international»: tout voyage par mer d'un port d'un État membre vers un port situé hors de cet État membre, ou inversement; p)   «voyage national»: tout voyage effectué dans des zones maritimes entre un port d'un État membre et le même port ou un autre port de cet État membre; q)   «zone maritime»: une zone telle que définie conformément à l'article 4, paragraphe 2; toutefois, pour l'application des dispositions relatives aux radiocommunications, les définitions des zones maritimes sont celles figurant dans la règle 2 du chapitre IV de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée; r)   «zone portuaire»: toute zone qui n'est pas une zone maritime, telle que définie par les États membres, et qui s'étend jusqu'aux installations portuaires permanentes les plus éloignées formant partie intégrante du système portuaire ou jusqu'aux limites définies par les caractéristiques géographiques naturelles protégeant un estuaire ou une zone abritée similaire; s)   «refuge»: toute zone naturellement ou artificiellement abritée qui peut être utilisée comme abri par un navire ou un engin soumis à des conditions qui risquent de mettre en danger sa sécurité; t)   «administration de l'État du pavillon»: les autorités compétentes de l'État dont le navire ou l'engin est autorisé à battre pavillon; u)   «État d'accueil»: l'État membre au départ ou à destination du port ou des ports duquel un navire ou un engin battant un autre pavillon que celui dudit État membre effectue des voyages nationaux; v)   «organisme agréé»: tout organisme agréé conformément à l'article 4 de la directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (13); w)   «un mille»: 1 852 mètres; x)   «hauteur de houle significative»: la moyenne des hauteurs du tiers supérieur des hauteurs de houle observées au cours d'une période donnée; y)   «personne à mobilité réduite»: toute personne ayant des difficultés particulières pour utiliser les transports publics, y compris les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes souffrant de handicaps sensoriels et les personnes en fauteuil roulant, les femmes enceintes et les personnes accompagnées d'enfants en bas âge.
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