Art. 11

Responsabilité des personnes morales

En vigueur depuis le 18 juin 2009
Article 11 Responsabilité des personnes morales 1.   Les États membres veillent à ce que les personnes morales puissent être tenues pour responsables de l’infraction visée à l’article 9, lorsque cette dernière est commise pour leur compte par une personne agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale en cause, et exerçant un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes: a) pouvoir de représentation de la personne morale; b) qualité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou c) qualité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale. 2.   Les États membres veillent également à ce qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de supervision ou d’encadrement de la part d’une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission, par une personne placée sous son autorité, de l’infraction pénale visée à l’article 9, pour le compte de ladite personne morale. 3.   La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 n’exclut pas les poursuites pénales à l’encontre des personnes physiques qui sont les auteurs, les instigateurs ou les complices de l’infraction visée à l’article 9.
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