Art. 16
Rapport
En vigueur depuis le 18 juin 2009
Article 16
Rapport
1. La Commission soumet au plus tard le 20 juillet 2014, et tous les trois ans après cette date, au Parlement européen et au Conseil un rapport comportant, le cas échéant, des propositions de modification des articles 6, 7, 8, 13 et 14. La Commission examine, en particulier, dans ce rapport la mise en œuvre par les États membres de l’article 6, paragraphes 2 et 5.
2. Les États membres transmettent à la Commission toutes les informations nécessaires à l’élaboration du rapport visé au paragraphe 1. Ces informations comprennent le nombre et le résultat des inspections effectuées en vertu de l’article 14, paragraphe 1, les mesures appliquées en vertu de l’article 13 et, autant que possible, les mesures appliquées en vertu des articles 6 et 7.
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