Art. 14

Inspections

En vigueur depuis le 18 juin 2009
Article 14 Inspections 1.   Les États membres veillent à ce que des inspections efficaces et appropriées soient effectuées sur leur territoire pour contrôler l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Ces inspections se fondent principalement sur une analyse des risques réalisée par les autorités compétentes des États membres. 2.   Afin d’accroître l’efficacité des inspections, les États membres identifient régulièrement, sur la base d’une analyse des risques, les secteurs d’activité dans lesquels se concentre l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. Pour chacun de ces secteurs, les États membres communiquent, chaque année, avant le 1er juillet, à la Commission le nombre d’inspections, tant en chiffres absolus qu’en pourcentage des employeurs pour chaque secteur, réalisées au cours de l’année précédente ainsi que leurs résultats.
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