Art. 1
En vigueur depuis le 18 juin 2009
Article premier
1. La présente directive concerne les eaux extraites du sol d’un État membre et reconnues par l’autorité responsable de cet État membre comme eaux minérales naturelles répondant aux dispositions de l’annexe I, partie I.
2. La présente directive concerne également les eaux extraites du sol d’un pays tiers, importées dans la Communauté et reconnues comme eaux minérales naturelles par l’autorité responsable d’un État membre.
Les eaux visées au premier alinéa ne peuvent faire l’objet de cette reconnaissance que s’il a été certifié par l’autorité responsable dans le pays d’extraction qu’elles sont conformes aux dispositions de l’annexe I, partie I, et qu’il est procédé à des contrôles réguliers de l’application des dispositions de l’annexe II, point 2.
La durée de validité de la certification visée au deuxième alinéa ne peut excéder une période de cinq ans. Il n’y a pas lieu de procéder de nouveau à la reconnaissance visée au premier alinéa si la certification a été renouvelée avant la fin de ladite période.
3. La présente directive n’est pas applicable:
a)
aux eaux qui sont des médicaments au sens de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (7);
b)
aux eaux minérales naturelles utilisées à des fins curatives à la source dans les établissements thermaux ou hydrominéraux.
4. La reconnaissance visée aux paragraphes 1 et 2 est dûment motivée par l’autorité responsable de l’État membre et fait l’objet d’une publication officielle.
5. Chaque État membre informe la Commission des cas dans lesquels il a été procédé à la reconnaissance visée aux paragraphes 1 et 2 ou au retrait de celle-ci. La liste des eaux minérales naturelles reconnues comme telles est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
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