Art. 4

En vigueur depuis le 18 juin 2009
Article 4 1.   Une eau minérale naturelle, telle qu’elle se présente à l’émergence, ne peut faire l’objet d’aucun traitement autre que: a) la séparation des éléments instables, tels que les composés du fer et du soufre, par filtration ou décantation, éventuellement précédée d’une oxygénation, dans la mesure où ce traitement ne modifie pas la composition de l’eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés; b) la séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre, ainsi que de l’arsenic, de certaines eaux minérales naturelles à l’aide d’un traitement par l’air enrichi en ozone, dans la mesure où ce traitement ne modifie pas la composition de l’eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés, et sous réserve que: i) le traitement satisfasse à des conditions d’utilisation à fixer par la Commission après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, instituée par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (8); ii) le traitement soit notifié aux autorités compétentes et fasse l’objet d’un contrôle spécifique de la part de celles-ci; c) la séparation des constituants indésirables autres que ceux spécifiés au point a) ou au point b), dans la mesure où ce traitement ne modifie pas la composition de l’eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés, et sous réserve que: i) le traitement satisfasse à des conditions d’utilisation à fixer par la Commission après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments; ii) le traitement soit notifié aux autorités compétentes et fasse l’objet d’un contrôle spécifique de la part de celles-ci; d) l’élimination totale ou partielle du gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques. Les mesures visées au point b) i) et au point c) i), qui visent à modifier des éléments non-essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 2. Le premier alinéa ne fait pas obstacle à l’utilisation d’eaux minérales naturelles ou d’eaux de source pour la fabrication de boissons rafraîchissantes sans alcool. 2.   Une eau minérale naturelle, telle qu’elle se présente à l’émergence, ne peut faire l’objet d’aucune adjonction autre que l’incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique dans les conditions prévues à l’annexe I, partie III. 3.   Tout traitement de désinfection par quelque moyen que ce soit et, sous réserve du paragraphe 2, l’adjonction d’éléments bactériostatiques ou tout autre traitement de nature à modifier le microbisme de l’eau minérale naturelle sont interdits.
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