Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 25 juin 2009
Article 3 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1)   «installation nucléaire»: a) une usine d’enrichissement, une usine de fabrication de combustible nucléaire, une centrale électronucléaire, une installation de traitement, un réacteur de recherche, une installation d’entreposage de combustible usé; et b) des installations d’entreposage de déchets radioactifs qui sont sur le même site et qui sont directement liées aux installations nucléaires énumérées au point a); 2)   «sûreté nucléaire»: la réalisation de conditions d’exploitation adéquates, la prévention des accidents et l’atténuation des conséquences des accidents, permettant de protéger la population et les travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants émis par les installations nucléaires; 3)   «autorité de réglementation compétente»: une autorité ou un ensemble d’autorités désigné dans un État membre dans le domaine de la réglementation de la sûreté nucléaire des installations nucléaires, tels que visés à l’article 5; 4)   «autorisation»: tout acte juridique délivré sous la juridiction d’un État membre pour conférer la responsabilité du choix du site, de la conception, de la construction, de la mise en service et de l’exploitation ou du déclassement d’une installation nucléaire; 5)   «titulaire de l’autorisation»: une personne morale ou physique ayant la responsabilité générale d’une installation nucléaire comme indiqué dans l’autorisation.
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