Art. 4
Cadre législatif, réglementaire et organisationnel
En vigueur depuis le 25 juin 2009
Article 4
Cadre législatif, réglementaire et organisationnel
1. Les États membres établissent et maintiennent un cadre national législatif, réglementaire et organisationnel (ci-après dénommé «le cadre national») pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires qui attribue les responsabilités et prévoit la coordination entre les organismes nationaux compétents. Le cadre national établit les responsabilités pour:
a)
l’adoption des prescriptions nationales en matière de sûreté nucléaire. Il appartient aux États membres de décider de la manière dont ces prescriptions sont adoptées et de l’instrument qui est utilisé pour les appliquer;
b)
la mise en place d’un système d’octroi d’autorisations et d’interdiction d’exploitation des installations nucléaires sans autorisation;
c)
la mise en place d’un système de contrôle de la sûreté nucléaire;
d)
les mesures de police, y compris la suspension de l’exploitation et la modification ou la révocation d’une autorisation.
2. Les États membres veillent à ce que le cadre national soit maintenu et amélioré, le cas échéant, en tenant compte de l’expérience acquise dans le cadre de l’exploitation, des enseignements tirés des analyses de sûreté effectuées pour des installations nucléaires en exploitation, de l’évolution de la technologie et des résultats de la recherche en matière de sûreté, si ceux-ci sont disponibles et pertinents.
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