Art. 6

Titulaires d’autorisation

En vigueur depuis le 25 juin 2009
Article 6 Titulaires d’autorisation 1.   Les États membres veillent à ce que la responsabilité première en matière de sûreté nucléaire d’une installation nucléaire incombe au titulaire de l’autorisation. Cette responsabilité ne peut être déléguée. 2.   Les États membres veillent à ce que le cadre national en vigueur exige des titulaires d’autorisation, sous le contrôle de l’autorité de réglementation compétente, qu’ils évaluent et vérifient régulièrement, et améliorent de manière continue et dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable, la sûreté nucléaire de leurs installations nucléaires de manière systématique et vérifiable. 3.   Les évaluations visées au paragraphe 2 comprennent la vérification que des mesures ont été prises pour la prévention des accidents et l’atténuation des conséquences des accidents, y compris la vérification des barrières physiques et des procédures administratives de protection mises en place par le titulaire de l’autorisation dont la défaillance aurait pour conséquence que les travailleurs et la population seraient significativement affectés par des rayonnements ionisants. 4.   Les États membres veillent à ce que le cadre national en vigueur exige des titulaires d’autorisation qu’ils établissent et mettent en œuvre des systèmes de gestion qui accordent la priorité requise à la sûreté nucléaire et sont régulièrement contrôlés par l’autorité de réglementation compétente. 5.   Les États membres veillent à ce que le cadre national en vigueur exige des titulaires d’autorisation qu’ils disposent et maintiennent des ressources financières et humaines adéquates pour s’acquitter de leurs obligations en ce qui concerne la sûreté nucléaire d’une installation nucléaire, définies aux paragraphes 1 à 4.
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