Art. 8
Information du public
En vigueur depuis le 25 juin 2009
Article 8
Information du public
Les États membres veillent à ce que les informations en lien avec la réglementation de la sûreté nucléaire soient mises à la disposition des travailleurs et de la population. Il s’agit notamment de veiller à ce que l’autorité de réglementation compétente informe le public dans les domaines relevant de sa compétence. Les informations sont mises à la disposition du public conformément à la législation nationale et aux obligations internationales, à condition que cela ne nuise pas à d’autres intérêts, notamment la sécurité, reconnus par la législation nationale ou les obligations internationales.
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