Art. 2
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 2
1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a)
«dépositaire», un établissement chargé des missions exposées aux articles 22 et 32 et soumis aux autres dispositions énoncées au chapitre IV et à la section 3 du chapitre V;
b)
«société de gestion», une société dont l’activité habituelle est la gestion d’OPCVM prenant la forme de fonds communs de placement ou de sociétés d’investissement (gestion collective de portefeuille d’OPCVM);
c)
«État membre d’origine d’une société de gestion», l’État membre où la société de gestion a son siège statutaire;
d)
«État membre d’accueil d’une société de gestion», un État membre, autre que l’État membre d’origine, sur le territoire duquel une société de gestion a une succursale ou fournit des services;
e)
«État membre d’origine d’un OPCVM», l’État membre dans lequel l’OPCVM est agréé conformément à l’article 5;
f)
«État membre d’accueil d’un OPCVM», un État membre, autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM, dans lequel les parts de l’OPCVM sont commercialisées;
g)
«succursale», un lieu d’exploitation qui fait partie d’une société de gestion sans avoir la personnalité juridique et qui fournit les services pour lesquels la société de gestion a été agréée;
h)
«autorités compétentes», les autorités que chaque État membre désigne en vertu de l’article 97;
i)
«liens étroits», une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par:
i)
une «participation», à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise, ou
ii)
un «contrôle», à savoir la relation entre une «entreprise mère» et une «filiale» au sens des articles 1er et 2 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (10) et dans tous les cas visés à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 83/349/CEE, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise;
j)
«participation qualifiée», le fait de détenir dans une société de gestion une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion de la société de gestion dans laquelle existe cette participation;
k)
«capital initial», les éléments visés à l’article 57, points a) et b), de la directive 2006/48/CE;
l)
«fonds propres», les fonds propres visés au titre V, chapitre 2, section 1, de la directive 2006/48/CE;
m)
«support durable», un instrument permettant à un investisseur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;
n)
«valeurs mobilières»:
i)
les actions et autres valeurs assimilables à des actions («actions»),
ii)
les obligations et les autres titres de créance («obligations»),
iii)
toutes les autres valeurs négociables donnant le droit d’acquérir de telles valeurs mobilières par voie de souscription ou d’échange;
o)
«instruments du marché monétaire», des instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment;
p)
«fusion», une opération par laquelle:
i)
un ou plusieurs OPCVM ou compartiments d’investissement d'OPCVM, dénommés «OPCVM absorbé», transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à un autre OPCVM existant ou à un compartiment d’investissement de celui-ci, dénommé «OPCVM absorbeur», moyennant l’attribution, à leurs porteurs de parts, de parts de l’OPCVM absorbeur et, éventuellement, d’un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nette d’inventaire de ces parts,
ii)
au moins deux OPCVM ou compartiments d’investissement d'OPCVM, dénommés «OPCVM absorbés», transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à un OPCVM qu’ils constituent, ou à un compartiment d’investissement de celui-ci, dénommé «OPCVM absorbeur», moyennant l’attribution, à leurs porteurs de parts, de parts de l’OPCVM absorbeur et, éventuellement, d’un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nette d’inventaire de ces parts,
iii)
un ou plusieurs OPCVM ou compartiments d’investissement d'OPCVM, dénommés «OPCVM absorbé», qui continuent d’exister jusqu’à ce que le passif ait été apuré, transfèrent leurs actifs nets à un autre compartiment d’investissement du même OPCVM, à un OPCVM qu’ils constituent ou à un autre OPCVM existant ou à un compartiment d’investissement d'OPCVM, dénommé «OPCVM absorbeur»;
q)
«fusion transfrontalière», une fusion d’OPCVM:
i)
dont au moins deux sont établis dans des États membres différents, ou
ii)
établis dans le même État membre, sous la forme d’un nouvel OPCVM établi dans un autre État membre;
r)
«fusion nationale», la fusion entre des OPCVM établis dans le même État membre dès lors qu’un au moins des OPCVM concernés a fait l’objet d’une notification conformément à l’article 93.
2. Aux fins du paragraphe 1, point b), l’activité habituelle d’une société de gestion comprend les fonctions visées à l’annexe II.
3. Aux fins du paragraphe 1, point g), tous les lieux d’exploitation établis dans le même État membre par une société de gestion ayant son administration centrale dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale.
4. Aux fins du paragraphe 1, point i) ii), les dispositions suivantes s’appliquent:
a)
toute entreprise filiale d’une entreprise filiale est également considérée comme une filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;
b)
une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une seule et même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un lien étroit entre lesdites personnes.
5. Aux fins du paragraphe 1, point j), les droits de vote visés aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (11) sont pris en considération.
6. Aux fins du paragraphe 1, point l), les articles 13 à 16 de la directive 2006/49/CE s’appliquent mutatis mutandis.
7. Aux fins du paragraphe 1, point n), ne constituent pas des valeurs mobilières les techniques et instruments visés à l’article 51.
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