Art. 6

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 6 1.   L’accès à l’activité des sociétés de gestion est subordonné à un agrément préalable délivré par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion. L’agrément accordé à une société de gestion au titre de la présente directive vaut pour tous les États membres. 2.   Les activités de la société de gestion doivent se limiter à la gestion d’OPCVM agréés au titre de la présente directive, ce qui n’exclut pas la possibilité de gérer par ailleurs d’autres organismes de placement collectif qui ne relèvent pas de la présente directive et pour lesquels la société de gestion fait l’objet d’une surveillance prudentielle, mais dont les parts ne peuvent être commercialisées dans d’autres États membres en vertu de la présente directive. Les activités de gestion de l’OPCVM incluent, aux fins de la présente directive, les fonctions visées à l’annexe II. 3.   Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser des sociétés de gestion à fournir, outre les services de gestion d’OPCVM, les services suivants: a) gestion de portefeuilles d’investissement, y compris ceux qui sont détenus par des fonds de retraite, sur une base discrétionnaire et individualisée, dans le cadre d’un mandat donné par les investisseurs, lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs des instruments énumérés à l’annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE; et b) en tant que services auxiliaires: i) conseils en investissement portant sur un ou plusieurs des instruments énumérés à l’annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE, ii) garde et administration, pour des parts d’organismes de placement collectif. Les sociétés de gestion ne sont pas autorisées en vertu de la présente directive à fournir exclusivement les services mentionnés dans le présent paragraphe, ou à fournir des services auxiliaires sans être agréées pour les services visés au premier alinéa, point a). 4.   L’article 2, paragraphe 2, et les articles 12, 13 et 19 de la directive 2004/39/CE s’appliquent à la prestation des services visés au paragraphe 3 du présent article par les sociétés de gestion.
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