Art. 60

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 60 1.   Les États membres exigent que l’OPCVM maître fournisse à l’OPCVM nourricier tous les documents et toutes les informations nécessaires pour que ce dernier respecte les exigences de la présente directive. À cet effet, l’OPCVM nourricier conclut un accord avec l’OPCVM maître. L’OPCVM nourricier n’investit au-delà de la limite applicable en vertu de l’article 55, paragraphe 1, dans les parts de cet OPCVM maître qu’une fois que l’accord visé au premier alinéa est entré en vigueur. Sur demande, cet accord est mis gratuitement à la disposition de tous les porteurs de parts. Lorsque l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier sont gérés par la même société de gestion, l’accord peut être remplacé par des règles de conduite internes assurant le respect des exigences énoncées dans le présent paragraphe. 2.   L’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier prennent des mesures appropriées pour coordonner le calendrier du calcul et de la publication de leur valeur nette d’inventaire, afin d’écarter les possibilités d’opérations d’arbitrage sur leurs parts entre la valeur comptable et la valeur de marché (market timing). 3.   Sans préjudice de l’article 84, si un OPCVM maître suspend temporairement le rachat, le remboursement ou la souscription de ses parts, que ce soit de sa propre initiative ou à la demande de ses autorités compétentes, tous ses OPCVM nourriciers ont le droit de suspendre le rachat, le remboursement ou la souscription de leurs parts, nonobstant les conditions prévues à l’article 84, paragraphe 2, pendant une durée identique à celle de l’OPCVM maître. 4.   Si un OPCVM maître est liquidé, l’OPCVM nourricier est également liquidé, sauf si les autorités compétentes de son État membre d’origine approuvent: a) l’investissement d’au moins 85 % des actifs de l’OPCVM nourricier dans les parts d’un autre OPCVM maître; ou b) la modification du règlement ou des documents constitutifs de l’OPCVM nourricier afin de lui permettre de se convertir en OPCVM non nourricier. Sans préjudice des dispositions nationales spécifiques applicables en matière de liquidation obligatoire, la liquidation d’un OPCVM maître ne peut intervenir dans un délai inférieur à trois mois à compter du moment où il a informé tous ses porteurs de parts et les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier de sa décision contraignante de liquidation. 5.   Si un OPCVM maître fusionne avec un autre OPCVM ou s’il est divisé en deux OPCVM ou plus, l’OPCVM nourricier est liquidé, à moins que les autorités compétentes de l’État membre d’origine n’acceptent que l’OPCVM nourricier: a) continue à être un OPCVM nourricier de l’OPCVM maître ou d’un autre OPCVM qui est le résultat de la fusion ou de la division de l’OPCVM maître; b) investisse au moins 85 % de ses actifs dans les parts d’un autre OPCVM maître qui n’est pas le résultat de la fusion ou de la division; ou c) modifie son règlement ou ses documents constitutifs afin de se convertir en OPCVM non nourricier. La fusion ou la division d’un OPCVM maître ne prend effet que si celui-ci a fourni à tous ses porteurs de parts et aux autorités compétentes des États membres d’origine de ses OPCVM nourriciers les informations visées à l’article 43 ou des informations comparables à celles-ci, au plus tard soixante jours avant la date de prise d’effet proposée. À moins que les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier n’aient donné leur accord au titre du premier alinéa, point a), l’OPCVM maître autorise l’OPCVM nourricier à racheter ou à rembourser toutes les parts de l’OPCVM maître avant que la fusion ou la division de celui-ci ne prenne effet. 6.   La Commission peut arrêter des mesures d’exécution qui précisent: a) le contenu de l’accord ou des règles de conduite internes visés au paragraphe 1; b) quelles mesures visées au paragraphe 2 sont considérées comme appropriées; et c) les procédures de demande d’approbation au titre des paragraphes 4 et 5 en cas de liquidation, de fusion ou de division d’un OPCVM maître. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 112, paragraphe 2.
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