Art. 57

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 57 1.   Les OPCVM ne sont pas tenus de se conformer aux limites prévues par le présent chapitre lors de l’exercice de droits de souscription afférents à des valeurs mobilières ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs. Tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, les États membres peuvent permettre aux OPCVM nouvellement agréés de déroger aux articles 52 à 55 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément. 2.   Si un dépassement des limites visées au paragraphe 1 intervient indépendamment de la volonté d’un OPCVM ou à la suite de l’exercice de droits de souscription, ledit OPCVM doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l’intérêt des porteurs de parts.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2009:65:oj#art-57

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil