Art. 52

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 52 1.   Un OPCVM ne peut investir plus de: a) 5 % de ses actifs dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité; ou b) 20 % de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité. Le risque de contrepartie de l’OPCVM dans une transaction sur instruments dérivés de gré à gré ne peut excéder aucun des plafonds suivants: a) 10 % de ses actifs lorsque la contrepartie est un établissement de crédit visé à l’article 50, paragraphe 1, point f); ou b) 5 % de ses actifs, dans les autres cas. 2.   Les États membres peuvent porter la limite de 5 % prévue au paragraphe 1, premier alinéa, jusqu’à un maximum de 10 %. Toutefois, en ce cas, la valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire détenus par l’OPCVM auprès des émetteurs dans chacun desquels il investit plus de 5 % de ses actifs ne peut dépasser 40 % de la valeur de ses actifs. Cette limite ne s’applique pas aux dépôts auprès d’établissements financiers faisant l’objet d’une surveillance prudentielle ni aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ces établissements. Nonobstant les limites individuelles fixées au paragraphe 1, un OPCVM ne peut combiner, lorsque cela l’amènerait à investir plus de 20 % de ses actifs dans une même entité, plusieurs éléments parmi les suivants: a) des investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par ladite entité; b) des dépôts auprès de ladite entité; ou c) des risques découlant de transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ladite entité. 3.   Les États membres peuvent porter la limite de 5 % prévue au paragraphe 1, premier alinéa, jusqu’à un maximum de 35 % si les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire sont émis ou garantis par un État membre, par ses collectivités publiques territoriales, par un pays tiers ou par un organisme public international dont un ou plusieurs États membres font partie. 4.   Les États membres peuvent porter la limite de 5 % prévue au paragraphe 1, premier alinéa, jusqu’à un maximum de 25 % pour les obligations émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un État membre et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d’obligations. En particulier, les sommes découlant de l’émission de ces obligations sont investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui, en cas de faillite de l’émetteur, seraient utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus. Lorsqu’un OPCVM investit plus de 5 % de ses actifs dans les obligations visées au premier alinéa qui sont émises par un seul émetteur, la valeur totale de ces investissements ne dépasse pas 80 % de la valeur des actifs de l’OPCVM. Les États membres communiquent à la Commission la liste des catégories d’obligations visées au premier alinéa et des catégories d’émetteurs habilités, conformément à la législation et aux dispositions concernant le contrôle visées audit alinéa, à émettre des obligations conformes aux critères énoncés au présent article. Une notice précisant le statut des garanties offertes est jointe à ces listes. La Commission communique immédiatement aux autres États membres ces informations, ainsi que toute observation qu’elle juge appropriée, et les rend accessibles au public. Cette communication peut faire l’objet d’échanges de vues au sein du comité européen des valeurs mobilières visé à l’article 112, paragraphe 1. 5.   Les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire visés aux paragraphes 3 et 4 ne sont pas pris en compte pour appliquer la limite de 40 % visée au paragraphe 2. Les limites prévues aux paragraphes 1 à 4 ne peuvent être combinées et, par conséquent, les investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité ou dans des dépôts ou des instruments dérivés effectués avec cette entité conformément aux paragraphes 1 à 4 ne peuvent pas dépasser au total 35 % des actifs de l’OPCVM. Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive 83/349/CEE ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues par le présent article. Les États membres peuvent autoriser des investissements cumulés en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire auprès du même groupe jusqu’à une limite de 20 %.
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