Art. 53

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 53 1.   Sans préjudice des limites prévues à l’article 56, les États membres peuvent porter les limites prévues à l’article 52 à 20 % au maximum pour les placements en actions ou en titres de créance émis par une même entité, lorsque, conformément au règlement du fonds ou aux documents constitutifs, la politique d’investissement de l’OPCVM a pour but de reproduire la composition d’un indice d’actions ou de titres de créance précis qui est reconnu par les autorités compétentes, sur les bases suivantes: a) la composition de l’indice est suffisamment diversifiée; b) l’indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère; et c) il fait l’objet d’une publication appropriée. 2.   Les États membres peuvent porter la limite prévue au paragraphe 1 à un maximum de 35 % lorsque cela se révèle justifié par des conditions exceptionnelles sur le marché, notamment sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants. L’investissement jusqu’à cette limite n’est permis que pour un seul émetteur.
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