Art. 51

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 51 1.   Une société de gestion ou d’investissement emploie une méthode de gestion des risques qui lui permet de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille. Elle emploie une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré. Elle communique régulièrement aux autorités compétentes de son État membre d’origine, pour chaque OPCVM qu’elle gère, les types d’instruments dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés. 2.   Les États membres peuvent autoriser les OPCVM à recourir aux techniques et aux instruments qui ont pour objet des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire aux conditions et dans les limites qu’ils fixent pour autant que ces techniques et ces instruments soient employés aux fins d’une gestion efficace du portefeuille. Lorsque ces opérations concernent l’utilisation d’instruments dérivés, ces conditions et ces limites sont conformes aux dispositions de la présente directive. En aucun cas, ces opérations n’amènent un OPCVM à s’écarter de ses objectifs d’investissement tels qu’exposés dans le règlement de l’OPCVM, dans ses documents constitutifs ou dans son prospectus. 3.   Un OPCVM veille à ce que son risque global lié aux instruments dérivés n’excède pas la valeur nette totale de son portefeuille. Les risques sont calculés en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l’évolution future des marchés et du temps disponible pour liquider les positions. Cela s’applique également aux troisième et quatrième alinéas. Un OPCVM peut, dans le cadre de sa politique de placement et dans les limites fixées à l’article 52, paragraphe 5, investir dans des instruments financiers dérivés pour autant que, globalement, les risques sur les actifs sous-jacents n’excèdent pas les limites d’investissement fixées à l’article 52. Les États membres peuvent disposer que, lorsqu’un OPCVM investit dans des instruments financiers dérivés fondés sur un indice, il n’est pas obligatoire de combiner ces investissements aux fins des limites établies à l’article 52. Lorsque des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire comportent un instrument dérivé, ce dernier est pris en compte lors de l’application des exigences du présent article. 4.   Sans préjudice de l’article 116, la Commission arrête, au plus tard le 1er juillet 2010, des mesures d’exécution comportant les éléments suivants: a) les critères permettant d’évaluer l’adéquation de la méthode de gestion des risques employée par la société de gestion conformément au paragraphe 1, premier alinéa; b) des règles détaillées concernant l’évaluation exacte et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré; et c) des règles détaillées concernant le contenu des informations visées au paragraphe 1, troisième alinéa, et la procédure à suivre pour les communiquer aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 112, paragraphe 2.
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