Art. 73

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 73 Les données comptables contenues dans les rapports annuels sont contrôlées par une ou plusieurs personnes habilitées, en vertu de la loi, à effectuer un contrôle des comptes conformément à la directive 2006/43/CE. L’attestation donnée par celles-ci, y compris, le cas échéant, leurs réserves, sont reproduites intégralement dans le rapport annuel.
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