Art. 73
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 73
Les données comptables contenues dans les rapports annuels sont contrôlées par une ou plusieurs personnes habilitées, en vertu de la loi, à effectuer un contrôle des comptes conformément à la directive 2006/43/CE. L’attestation donnée par celles-ci, y compris, le cas échéant, leurs réserves, sont reproduites intégralement dans le rapport annuel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2009:65:oj#art-73