Art. 78

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 78 1.   Les États membres exigent des sociétés d’investissement et, pour chacun des fonds communs de placement qu’elles gèrent, des sociétés de gestion qu’elles établissent un document bref contenant les informations clés pour l'investisseur. Ce document est dénommé «informations clés pour l'investisseur» dans la présente directive. Les mots «informations clés pour l’investisseur» doivent être mentionnés clairement sur ledit document, dans l’une des langues visées à l’article 94, paragraphe 1, point b). 2.   Les informations clés pour l’investisseur comprennent les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l’OPCVM concerné, devant être fournies aux investisseurs afin que ceux-ci puissent raisonnablement comprendre la nature et les risques du produit d’investissement qui leur est proposé et, par voie de conséquence, prendre des décisions en matière de placement en pleine connaissance de cause. 3.   Les informations clés pour l’investisseur fournissent des informations sur les éléments essentiels suivants de l’OPCVM concerné: a) l’identification de l’OPCVM; b) une brève description de ses objectifs de placement et de sa politique de placement; c) une présentation de ses performances passées ou, le cas échéant, de scénarios de performances; d) les coûts et les frais liés; et e) le profil risque/rémunération de l’investissement, y compris des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l’investissement dans l’OPCVM concerné. Ces éléments essentiels doivent être compréhensibles pour l’investisseur sans renvoi à d’autres documents. 4.   Les informations clés pour l’investisseur indiquent clairement où et comment obtenir des informations supplémentaires sur l’investissement proposé, y compris où et comment le prospectus et les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus, sur demande, sans frais et à tout moment, ainsi que la langue dans laquelle ces informations sont disponibles pour les investisseurs. 5.   Les informations clés pour l’investisseur sont rédigées de manière concise et dans un langage non technique. Elles sont établies dans un format commun, permettant des comparaisons, et sont présentées de telle manière qu’elles puissent être comprises par les investisseurs de détail. 6.   Les informations clés pour l’investisseur sont utilisées sans adaptation ni ajout, à part leur traduction, dans tous les États membres où l’OPCVM a fait l’objet d’une notification pour la commercialisation de ses parts conformément à l’article 93. 7.   La Commission arrête des mesures d’exécution qui précisent: a) le contenu détaillé et exhaustif des informations clés pour l’investisseur à fournir aux investisseurs conformément aux paragraphes 2, 3 et 4; b) le contenu détaillé et exhaustif des informations clés pour l’investisseur qui doivent être fournies aux investisseurs dans les cas particuliers suivants: i) pour les OPCVM qui ont différents compartiments d’investissement, les informations clés pour l’investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans un compartiment d’investissement particulier, notamment les modalités de passage d’un compartiment à un autre et les coûts qu’entraîne ce passage, ii) pour les OPCVM proposant différentes catégories d’actions, les informations clés pour l’investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans une catégorie d’actions particulière, iii) pour les fonds de fonds, les informations clés pour l’investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans un OPCVM qui investit lui-même dans un autre OPCVM ou dans d’autres organismes de placement collectif visés à l’article 50, paragraphe 1, point e), iv) pour les structures maître-nourricier, les informations clés pour l’investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans un OPCVM nourricier, et v) pour les OPCVM structurés, les OPCVM à capital protégé et les autres OPCVM comparables, les informations clés pour l’investisseur à fournir aux investisseurs au sujet des caractéristiques spécifiques de ces OPCVM; et c) la forme et la présentation particulières des informations clés pour l’investisseur à fournir aux investisseurs conformément au paragraphe 5. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 112, paragraphe 2.
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