Art. 83

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 83 1.   Ne peuvent emprunter: a) ni une société d’investissement; b) ni une société de gestion ou un dépositaire, agissant pour le compte d’un fonds commun de placement. Toutefois, un OPCVM peut acquérir des devises par le truchement de prêts croisés en devises (back-to-back loans). 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les OPCVM à emprunter pour autant que ces emprunts: a) soient temporaires et représentent: — dans le cas de sociétés d’investissement, au maximum 10 % de leurs actifs, ou — dans le cas de fonds commun de placement, au maximum 10 % de la valeur du fonds; ou b) permettent l’acquisition de biens immobiliers indispensables à l’exercice direct de leurs activités et représentent, dans le cas de sociétés d’investissement, au maximum 10 % de leurs actifs. Lorsqu’un OPCVM est autorisé à emprunter au titre des points a) et b), ces emprunts ne dépassent pas, au total, 15 % de ses actifs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2009:65:oj#art-83

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil