Art. 84

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 84 1.   Un OPCVM rachète ou rembourse ses parts à la demande d’un porteur de parts. 2.   Par dérogation au paragraphe 1: a) un OPCVM peut suspendre temporairement, conformément au droit national applicable, au règlement du fonds ou aux documents constitutifs de la société d’investissement, le rachat ou le remboursement de ses parts; b) les États membres d’origine des OPCVM peuvent permettre à leurs autorités compétentes d’exiger dans l’intérêt des porteurs de parts ou dans l’intérêt du public la suspension du rachat ou du remboursement des parts. La suspension temporaire visée au premier alinéa, point a), n’est prévue que dans des cas exceptionnels où les circonstances l’exigent et où la suspension est justifiée compte tenu des intérêts des porteurs de parts. 3.   En cas de suspension temporaire au titre du paragraphe 2, point a), l’OPCVM fait connaître sans délai sa décision aux autorités compétentes de l’État membre d’origine et aux autorités de tous les États membres où il commercialise ses parts.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2009:65:oj#art-84

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil