Art. 89
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 89
Ne peuvent effectuer de ventes à découvert de valeurs mobilières, d’instruments du marché monétaire ou d’autres instruments financiers visés à l’article 50, paragraphe 1, points e), g) et h):
a)
ni une société d’investissement;
b)
ni une société de gestion ou un dépositaire, agissant pour le compte d’un fonds commun de placement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2009:65:oj#art-89