Art. 89

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 89 Ne peuvent effectuer de ventes à découvert de valeurs mobilières, d’instruments du marché monétaire ou d’autres instruments financiers visés à l’article 50, paragraphe 1, points e), g) et h): a) ni une société d’investissement; b) ni une société de gestion ou un dépositaire, agissant pour le compte d’un fonds commun de placement.
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