Art. 91
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 91
1. Les États membres d’accueil des OPCVM veillent à ce que ceux-ci soient en mesure de commercialiser leurs parts sur leurs territoires après notification conformément à l’article 93.
2. Les États membres d’accueil des OPCVM n’imposent pas aux OPCVM visés au paragraphe 1 d’obligations ni de procédures administratives supplémentaires dans le domaine régi par la présente directive.
3. Les États membres veillent à ce que des informations complètes sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui ne relèvent pas du domaine régi par la présente directive et qui sont spécifiquement pertinentes pour les dispositions prises en vue de la commercialisation sur leur territoire de parts d’OPCVM établis dans un autre État membre soient aisément accessibles à distance et par des moyens électroniques. Les États membres veillent à ce que ces informations soient disponibles dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, fournies d’une manière claire et non ambiguë et tenues à jour.
4. Aux fins du présent chapitre, le terme «OPCVM» vise également les compartiments d’investissement d’un OPCVM.
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