Art. 95
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 95
1. La Commission peut arrêter des mesures d’exécution qui précisent:
a)
le champ des informations visées à l’article 91, paragraphe 3;
b)
les moyens de faciliter l’accès, pour les autorités compétentes des États membres d’accueil des OPCVM, aux informations ou documents visés à l’article 93, paragraphes 1, 2 et 3, conformément à l’article 93, paragraphe 7.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 112, paragraphe 2.
2. La Commission peut également arrêter des mesures d’exécution qui précisent:
a)
la forme et le contenu d’une lettre de notification normalisée destinée à être employée par un OPCVM aux fins de la notification, telle que visée à l’article 93, paragraphe 1, y compris l’indication des documents auxquels les traductions renvoient;
b)
la forme et le contenu d’une attestation normalisée destinée à être employée par les autorités compétentes des États membres, telle que visée à l’article 93, paragraphe 3;
c)
la procédure d’échange d’informations et d’utilisation des communications électroniques entre autorités compétentes aux fins de la notification au titre de l’article 93.
Ces mesures sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 112, paragraphe 3.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2009:65:oj#art-95