Art. 97
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 97
1. Les États membres désignent les autorités compétentes chargées d’exercer les attributions qui sont prévues par la présente directive. Ils en informent la Commission en précisant le partage éventuel des attributions.
2. Les autorités compétentes sont des autorités publiques ou des organes désignés par les autorités publiques.
3. Les autorités de l’État membre d’origine d’un OPCVM sont compétentes pour exercer la surveillance de l’OPCVM, y compris, le cas échéant, en application de l’article 19. Toutefois, les autorités de l’État membre d’accueil d’un OPCVM sont compétentes pour surveiller le respect des dispositions qui ne relèvent pas du domaine régi par la présente directive ainsi que des exigences énoncées aux articles 92 et 94.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2009:65:oj#art-97