Art. 99
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 99
1. Les États membres déterminent les règles relatives aux mesures et aux sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer l’application de ces règles. Sans préjudice des procédures relatives au retrait d’un agrément ni de leur droit d’appliquer des sanctions pénales, les États membres veillent en particulier, conformément à leur droit national, à ce que puissent être prises des mesures ou appliquées des sanctions administratives appropriées à l’encontre des personnes responsables d’une violation des dispositions arrêtées pour la mise en œuvre de la présente directive.
Les mesures et les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Sans préjudice des règles relatives aux mesures et aux sanctions applicables aux violations des autres dispositions nationales arrêtées en application de la présente directive, les États membres prévoient notamment des mesures et des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives concernant l’obligation de présenter les informations clés pour l’investisseur de telle manière qu’elles puissent être comprises par les investisseurs de détail, conformément à l’article 78, paragraphe 5.
3. Les États membres habilitent les autorités compétentes à rendre publique toute mesure ou sanction appliquée en cas d’infraction aux dispositions arrêtées pour la mise en œuvre de la présente directive, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers, de nuire aux intérêts des investisseurs ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.
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