Art. 101

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 101 1.   Les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs attributions au titre de la présente directive ou à l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés soit par la présente directive, soit par le droit national. Les États membres prennent les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter la coopération prévue au présent paragraphe. Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs à des fins de coopération, y compris lorsque les pratiques faisant l’objet d’une enquête ne constituent pas une violation d’une règle en vigueur dans leur État membre. 2.   Les autorités compétentes des États membres se communiquent sans délai les informations requises aux fins de l’accomplissement de leurs attributions au titre de la présente directive. 3.   Lorsque les autorités compétentes d’un État membre ont de bonnes raisons de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions de la présente directive sont ou ont été commis sur le territoire d’un autre État membre par des entités qui ne sont pas soumises à leur surveillance, elles le notifient aux autorités compétentes de cet autre État membre d’une manière aussi circonstanciée que possible. Les autorités compétentes qui ont reçu la notification prennent les mesures appropriées, communiquent les résultats de ces mesures aux autorités compétentes qui ont procédé à la notification et, dans la mesure du possible, leur communiquent les développements importants survenus dans l’intervalle. Le présent paragraphe ne porte pas préjudice aux compétences des autorités compétentes qui ont procédé à la notification. 4.   Les autorités compétentes d’un État membre peuvent requérir la coopération des autorités compétentes d’un autre État membre dans le cadre d’une activité de surveillance ou aux fins d’une vérification sur place ou dans le cadre d’une enquête sur le territoire de cet autre État membre dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés au titre de la présente directive. Lorsqu’une autorité compétente reçoit une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite: a) en procédant elle-même à la vérification ou à l’enquête; b) en permettant à l’autorité requérante de procéder à la vérification ou à l’enquête; ou c) en permettant à des contrôleurs légaux des comptes ou à des experts de procéder à la vérification ou à l’enquête. 5.   Si la vérification ou l’enquête est effectuée par une autorité compétente sur le territoire de son propre État membre, l’autorité compétente de l’État membre qui a requis la coopération peut demander que son propre personnel accompagne le personnel effectuant la vérification ou l’enquête. Cependant, la vérification ou l’enquête est intégralement placée sous le contrôle de l’État membre sur le territoire duquel elle est effectuée. Si la vérification ou l’enquête est effectuée par l’autorité compétente d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre, l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel la vérification ou l’enquête est effectuée peut demander que son propre personnel accompagne le personnel effectuant la vérification ou l’enquête. 6.   Les autorités compétentes de l’État membre où la vérification ou l’enquête est effectuée peuvent refuser d’échanger des informations conformément au paragraphe 2 ou de donner à la suite de une demande de coopérer à une enquête ou à une vérification sur place conformément au paragraphe 4, uniquement lorsque: a) cette enquête, cette vérification sur place ou cet échange d’informations risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de cet État membre; b) une procédure judiciaire a déjà été engagée à l’encontre des mêmes personnes et pour les mêmes faits devant les autorités de cet État membre; c) un jugement définitif a déjà été rendu à l’encontre des mêmes personnes et pour les mêmes faits dans cet État membre. 7.   Les autorités compétentes notifient aux autorités compétentes qui ont présenté la demande toute décision prise au titre du paragraphe 6. Cette notification contient des informations sur les motifs de la décision. 8.   Les autorités compétentes peuvent attirer l’attention du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières institué par la décision 2009/77/CE de la Commission (15) sur des situations où: a) une demande d’échange d’informations telle que prévue à l’article 109 a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable; b) une demande d’enquête ou de vérification sur place telle que prévue à l’article 110 a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable; ou c) une demande d’autorisation de la présence de son propre personnel aux côtés du personnel des autorités compétentes de l’autre État membre a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable. 9.   La Commission peut arrêter des mesures d’exécution concernant les procédures relatives aux vérifications sur place et aux enquêtes. Ces mesures sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 112, paragraphe 3.
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