Art. 80

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 80 1.   Les États membres exigent des sociétés d’investissement et, pour chacun des fonds communs de placement qu’elles gèrent, des sociétés de gestion qui vendent des OPCVM soit directement, soit par une autre personne physique ou morale qui agit pour leur compte et sous leur responsabilité pleine et inconditionnelle, qu’elles fournissent aux investisseurs les informations clés pour les investisseurs sur ces OPCVM en temps utile avant la souscription proposée de parts de ces OPCVM. 2.   Les États membres exigent des sociétés d’investissement et, pour chacun des fonds communs de placement qu’elles gèrent, des sociétés de gestion qui ne vendent des OPCVM aux investisseurs ni directement, ni par une autre personne physique ou morale qui agit pour leur compte et sous leur responsabilité pleine et inconditionnelle, qu’elles fournissent les informations clés pour l’investisseur aux fabricants de produits et aux intermédiaires qui vendent de tels OPCVM à des investisseurs ou les conseillent sur des investissements dans de tels OPCVM ou dans des produits présentant une exposition à de tels OPCVM, sur leur demande. Les États membres imposent aux intermédiaires qui vendent des OPCVM ou conseillent les investisseurs sur d’éventuels investissements dans des OPCVM de fournir à leurs clients ou clients potentiels les informations clés pour l’investisseur. 3.   Les informations clés pour l’investisseur sont fournies sans frais aux investisseurs.
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