Art. 79
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 79
1. Les informations clés pour l’investisseur sont des informations précontractuelles. Elles sont correctes, claires et non trompeuses. Elles sont cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.
2. Les États membres veillent à ce qu’aucune personne n’encourre une responsabilité civile sur la seule base des informations pour l’investisseur, y compris les traductions de celles-ci, sauf si ces informations sont trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus. Les informations clés pour l’investisseur doivent contenir un avertissement clair à cet égard.
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