Art. 82
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 82
1. Les OPCVM transmettent aux autorités compétentes de leur État membre d’origine leurs informations clés pour l’investisseur et toute modification apportée à celles-ci.
2. Les éléments essentiels des informations clés pour l’investisseur sont tenus à jour.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2009:65:oj#art-82