Art. 82

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 82 1.   Les OPCVM transmettent aux autorités compétentes de leur État membre d’origine leurs informations clés pour l’investisseur et toute modification apportée à celles-ci. 2.   Les éléments essentiels des informations clés pour l’investisseur sont tenus à jour.
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