Art. 10
Marchés et accords-cadres passés par les centrales d’achat
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 10
Marchés et accords-cadres passés par les centrales d’achat
1. Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices d’acquérir des travaux, des fournitures et/ou des services en recourant à des centrales d’achat.
2. Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices qui acquièrent des travaux, des fournitures ou des services en recourant à une centrale d’achat dans les hypothèses visées à l’article 1, paragraphe 18, sont considérés comme ayant respecté la présente directive pour autant que:
—
cette centrale d’achat l’ait respectée, ou
—
lorsque la centrale d’achat n’est pas un pouvoir adjudicateur ni une entité adjudicatrice, les règles de passation de marché qu’elle applique soient conformes à l’ensemble des dispositions de la présente directive et les marchés attribués puissent faire l’objet de recours efficaces comparables à ceux qui sont prévus au titre IV.
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