Art. 21
Sous-traitance
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 21
Sous-traitance
1. Le soumissionnaire retenu est libre de choisir ses sous-traitants pour tous les contrats de sous-traitance qui ne sont pas couverts par les exigences visées aux paragraphes 3 et 4; il ne peut pas, notamment, être exigé de lui qu’il se comporte de façon discriminatoire à l’égard de sous-traitants potentiels en raison de leur nationalité.
2. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peuvent demander au soumissionnaire ou être invités par un État membre à demander au soumissionnaire:
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d’indiquer dans son offre toute partie du marché qu’il envisage de sous-traiter à des tiers et tout sous-traitant proposé ainsi que l’objet des contrats de sous-traitance pour lesquels ces derniers ont été proposés, et/ou
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d’indiquer tout changement intervenu au niveau des sous-traitants au cours de l’exécution du marché.
3. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peuvent obliger le soumissionnaire retenu, ou être invités par l’État membre à obliger le soumissionnaire retenu, à appliquer les dispositions du titre III à tous les contrats de sous-traitance ou à certains d’entre eux que le soumissionnaire retenu entend attribuer à des tiers.
4. Les États membres peuvent disposer que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice puissent demander ou puissent être invités à demander au soumissionnaire retenu de sous-traiter à des tiers une partie du marché. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice qui impose ce type de sous-traitance exprime ce pourcentage minimum sous la forme d’une fourchette, comportant un pourcentage minimum et un pourcentage maximum. Le pourcentage maximum ne peut être supérieur à 30 % de la valeur du marché. Cette fourchette est proportionnelle à l’objet et à la valeur du marché ainsi qu’à la nature du secteur industriel concerné, notamment le niveau de concurrence prévalant sur ce marché et les capacités techniques concernées de la base industrielle.
Tout pourcentage de sous-traitance compris dans la fourchette indiquée par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sont considérés comme remplissant l’exigence de sous-traitance visée au présent paragraphe.
Les soumissionnaires peuvent proposer de sous-traiter une part de la valeur totale du marché supérieure à la limite exigée par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.
Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice demandent aux soumissionnaires de spécifier la ou les parties de leur offre qu’ils comptent sous-traiter pour respecter l’exigence visée au premier alinéa.
Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peuvent demander, ou être obligés par un État membre de demander, aux soumissionnaires de spécifier également la ou les parties de leur offre qu’ils comptent sous-traiter au-delà du pourcentage imposé, ainsi que les sous-traitants qu’ils ont déjà identifiés.
Le soumissionnaire retenu attribue des contrats de sous-traitance correspondant au pourcentage que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice lui imposent de sous-traiter conformément aux dispositions du titre III.
5. Dans tous les cas, lorsqu’un État membre prévoit la possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, de rejeter les sous-traitants sélectionnés par le soumissionnaire au stade de la procédure d’attribution du marché principal ou par le soumissionnaire retenu lors de l’exécution du marché, ce rejet ne peut se fonder que sur les critères appliqués pour la sélection des soumissionnaires pour le marché principal. Si le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice rejettent un sous-traitant, ils doivent fournir au soumissionnaire ou au soumissionnaire retenu une justification écrite indiquant les raisons pour lesquelles ils estiment que le sous-traitant ne remplit pas les critères.
6. Les exigences visées aux paragraphes 2 à 5 sont indiquées dans les avis de marché.
7. Les paragraphes 1 à 5 ne préjugent pas la question de la responsabilité de l’opérateur économique principal.
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