Art. 23
Sécurité d’approvisionnement
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 23
Sécurité d’approvisionnement
Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice précisent dans les documents du marché (avis de marché, cahier des charges, documents descriptifs ou documents complémentaires) leurs exigences en matière de sécurité d’approvisionnement.
À cet effet, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peuvent exiger que l’offre comporte notamment les éléments suivants:
a)
la certification ou des documents démontrant au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice que le soumissionnaire sera à même de remplir les obligations en matière d’exportation, de transfert et de transit de marchandises liées au contrat, y compris tout document complémentaire émanant de l’État membre ou des États membres concernés;
b)
l’indication de toute restriction pesant sur le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concernant la divulgation, le transfert ou l’utilisation des produits et services ou de tout résultat de ces produits et services, qui résulterait des régimes de contrôle d’exportations ou des régimes de sécurité;
c)
la certification ou des documents démontrant que l’organisation et la localisation de la chaîne d’approvisionnement du soumissionnaire lui permettront de respecter les exigences du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice en matière de sécurité d’approvisionnement précisées dans les documents du marché, et l’engagement de veiller à ce que les éventuels changements survenus dans ladite chaîne d’approvisionnement pendant l’exécution du marché ne nuisent pas au respect de ces exigences;
d)
l’engagement du soumissionnaire à mettre en place et/ou à maintenir les capacités nécessaires pour faire face à une éventuelle augmentation des besoins du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice par suite d’une situation de crise, selon des modalités et des conditions à convenir;
e)
tout document complémentaire émanant des autorités nationales du soumissionnaire concernant la satisfaction des besoins supplémentaires du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice qui surgiraient par suite d’une situation de crise;
f)
l’engagement du soumissionnaire d’assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures faisant l’objet du marché;
g)
l’engagement du soumissionnaire d’informer le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, en temps utile, de tout changement survenu dans son organisation, sa chaîne d’approvisionnement ou sa stratégie industrielle susceptible d’affecter ses obligations envers eux;
h)
l’engagement du soumissionnaire à fournir au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice, selon des modalités et conditions à arrêter, tous les moyens spécifiques nécessaires pour la production de pièces détachées, de composants, d’assemblages et d’équipements d’essais spéciaux, y compris les plans techniques, les autorisations et les instructions d’utilisation, au cas où il ne serait plus en mesure de les fournir.
Il ne peut être demandé à un soumissionnaire d’obtenir d’un État membre un engagement qui porterait atteinte à la liberté dudit État membre d’appliquer, conformément au droit international ou communautaire pertinent, ses critères nationaux en matière d’autorisation des exportations, transferts ou transits, dans les circonstances prévalant au moment de la décision d’autorisation.
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