Art. 24

Obligations relatives à la fiscalité à la protection de l’environnement, aux dispositions de protection de l’emploi et aux conditions de travail

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 24 Obligations relatives à la fiscalité à la protection de l’environnement, aux dispositions de protection de l’emploi et aux conditions de travail 1.   Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peuvent indiquer ou peuvent être obligés par un État membre d’indiquer dans le cahier des charges l’organisme ou les organismes auprès desquels les candidats ou soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes concernant les obligations relatives à la fiscalité, à la protection de l’environnement, aux dispositions de protection de l’emploi et aux conditions de travail qui sont en vigueur dans l’État membre, la région, la localité ou le pays tiers, dans lesquels les travaux sont à effectuer ou les services à prester et qui seront applicables aux travaux effectués sur le chantier ou aux services prestés pendant l’exécution du marché. 2.   Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice qui fournissent les informations visées au paragraphe 1 demandent aux soumissionnaires d’indiquer qu’ils ont tenu compte, lors de l’établissement de leur offre, des obligations relatives aux dispositions concernant la protection de l’emploi et les conditions de travail en vigueur au lieu où les travaux sont à effectuer ou les services à prester. Le premier alinéa ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 49 relatives à la vérification des offres anormalement basses.
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