Art. 44

Normes de gestion environnementale

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 44 Normes de gestion environnementale Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, dans les cas visés à l’article 42, paragraphe 1, point f), demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes de gestion environnementale, ils se reportent au système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) ou aux normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière et certifiées par des organismes conformes à la législation communautaire ou aux normes européennes ou internationales concernant la certification. Ils reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres. Ils acceptent également d’autres preuves de mesures équivalentes de gestion environnementale produites par les opérateurs économiques.
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