Art. 57

Délai de suspension

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 57 Délai de suspension 1.   Les États membres veillent à ce que les personnes visées à l’article 55, paragraphe 4, disposent de délais permettant des recours efficaces contre les décisions d’attribution de marché prises par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, en adoptant les dispositions nécessaires qui respectent les conditions minimales énoncées au paragraphe 2 du présent article et à l’article 59. 2.   La conclusion du marché qui suit la décision d’attribution d’un marché relevant du champ d’application de la présente directive ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du marché a été envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé ou, si d’autres moyens de communication sont utilisés, avant l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du marché est envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés, ou d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour de réception de la décision d’attribution du marché. Les soumissionnaires sont réputés concernés s’ils n’ont pas encore été définitivement exclus. Une exclusion est définitive si elle a été notifiée aux soumissionnaires concernés et a été jugée licite par une instance de recours indépendante ou ne peut plus faire l’objet d’un recours. Les candidats sont réputés concernés si le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’ont pas communiqué les informations relatives au rejet de leur candidature avant que la décision d’attribution du marché soit notifiée aux soumissionnaires concernés. La décision d’attribution est communiquée à chaque soumissionnaire et candidat concernés, accompagnée: — d’un exposé synthétique des motifs pertinents visés à l’article 35, paragraphe 2, sous réserve de l’article 35, paragraphe 3, et — d’une mention précise de la durée exacte du délai de suspension applicable en vertu des dispositions nationales transposant le présent paragraphe.
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