Art. 58

Dérogations au délai de suspension

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 58 Dérogations au délai de suspension Les États membres peuvent prévoir que les délais visés à l’article 57, paragraphe 2, ne s’appliquent pas dans les cas suivants: a) lorsque la présente directive n’impose pas la publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne; b) lorsque le seul soumissionnaire concerné au sens de l’article 57, paragraphe 2, est celui auquel le marché est attribué et en l’absence de candidats concernés; c) lorsqu’il s’agit d’un marché fondé sur un accord-cadre au sens de l’article 29. Lorsque la présente dérogation est invoquée, les États membres s’assurent de l’absence d’effets du marché conformément aux articles 60 et 62, — s’il y a violation de l’article 29, paragraphe 4, second alinéa, second tiret, et — si le montant estimé du marché est égal ou supérieur aux seuils fixés à l’article 8.
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