Art. 61
Violation des dispositions du présent titre et sanctions de substitution
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 61
Violation des dispositions du présent titre et sanctions de substitution
1. En cas de violation de l’article 55, paragraphe 6, de l’article 56, paragraphe 3, ou de l’article 57, paragraphe 2, ne relevant pas de l’article 60, paragraphe 1, point b), les États membres prévoient l’absence d’effets du marché conformément à l’article 60, paragraphes 1 à 3, ou des sanctions de substitution. Les États membres peuvent prévoir que l’instance de recours indépendante du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice décide, après avoir apprécié tous les aspects pertinents, si le marché doit être considéré comme dépourvu d’effets ou s’il y a lieu d’appliquer des sanctions de substitution.
2. Les sanctions de substitution doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Elles consistent:
—
à imposer des pénalités financières au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice, ou
—
à abréger la durée du marché.
Les États membres peuvent conférer à l’instance de recours un large pouvoir d’appréciation lui permettant de tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris la gravité de la violation, le comportement du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et, dans les cas visés à l’article 60, paragraphe 2, la mesure dans laquelle le marché continue à produire des effets.
L’octroi de dommages et intérêts ne constitue pas une sanction appropriée aux fins du présent paragraphe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2009:81:oj#art-61