Art. 62

Délais

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 62 Délais 1.   Les États membres peuvent prévoir que l’introduction d’un recours en application de l’article 60, paragraphe 1, doit intervenir: a) avant l’expiration d’un délai minimal de 30 jours calendaires à compter du lendemain du jour où: — le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ont publié l’avis d’attribution du marché conformément à l’article 30, paragraphe 3, et aux articles 31 et 32, à condition que cet avis contienne la justification de la décision du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice d’attribuer le marché sans publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne, ou — le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ont informé les soumissionnaires et les candidats concernés de la conclusion du contrat, pour autant que cette information soit accompagnée d’un exposé synthétique des motifs pertinents visés à l’article 35, paragraphe 2, sous réserve de l’article 35, paragraphe 3. Cette faculté s’applique également aux cas visés à l’article 58, point c); et b) en tout état de cause avant l’expiration d’un délai minimal de six mois, à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. 2.   Dans tous les autres cas, y compris en ce qui concerne les recours formés conformément à l’article 61, paragraphe 1, les délais impartis pour l’introduction d’un recours sont déterminés par le droit national, sous réserve de l’article 59.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2009:81:oj#art-62

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil