Art. 65
Obligations statistiques
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 65
Obligations statistiques
En vue de permettre l’appréciation des résultats de l’application de la présente directive, les États membres communiquent à la Commission un état statistique rédigé conformément à l’article 66 et relatif aux marchés de fournitures, de services et de travaux passés pendant l’année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, au plus tard le 31 octobre de chaque année.
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