Art. 1

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article premier En conformité avec l’article 21 de la directive 2006/87/CE, la présente directive s’applique aux bateaux affectés aux transports de marchandises sur les voies d’eau intérieures d’un port en lourd de vingt tonnes ou plus: a) d’une longueur de moins de 20 mètres; ou b) dont le produit longueur (L) × largeur (B) × tirant d’eau (T) est de moins de 100 m3. La présente directive ne porte pas préjudice aux dispositions prévues par le règlement de visite des bâtiments du Rhin et par l’accord relatif au transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR).
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