Art. 4

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 4 1.   Tout État membre peut suspendre la validité d’une attestation de navigabilité qu’il a délivrée. 2.   Tout État membre peut interrompre la navigation d’un bateau lorsqu’un contrôle a établi que ce bateau se trouve dans des conditions telles qu’il constitue un danger pour son environnement, jusqu’à ce qu’il ait été remédié aux défectuosités constatées. Cet État membre peut également le faire lorsque le contrôle a établi que ledit bateau ou son équipement ne remplit pas les conditions figurant dans l’attestation de navigabilité ou dans les autres documents visés à l’article 3 selon les cas. 3.   Tout État membre qui a interrompu la navigation d’un bateau, ou qui a manifesté son intention de le faire s’il n’est pas remédié aux défectuosités constatées, informe les autorités compétentes de l’État membre ayant délivré l’attestation de navigabilité ou les autres documents visés à l’article 3 des raisons de la décision qu’il a prise ou qu’il entend prendre. 4.   Toute décision d’interruption de la navigation prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l’intéressé avec l’indication des voies de recours ouvertes par les législations en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2009:100:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil