Art. 3

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 3 1.   Sous réserve des paragraphes 3 à 6, tout État membre reconnaît la validité des attestations de navigabilité délivrées par un autre État membre conformément à l’article 2 pour naviguer sur son réseau de voies navigables nationales au même titre que s’il avait délivré lui-même lesdites attestations. 2.   Le paragraphe 1 n’est applicable que dans la mesure où la date de délivrance de l’attestation ou de sa dernière validation ne remonte pas à plus de cinq ans et à condition que la date d’expiration ne soit pas dépassée. Pendant toute sa période de validité, le certificat délivré au titre du règlement de visite des bâtiments du Rhin est admis à titre de preuve au sens des paragraphes 3 et 5. 3.   Les États membres peuvent exiger que soient remplies les conditions techniques fixées dans le règlement de visite des bâtiments du Rhin. Ils peuvent exiger à titre de preuve le certificat visé au paragraphe 2, deuxième alinéa. 4.   Lorsque les bateaux transportent des matières dangereuses au sens de l’ADNR, les États membres peuvent exiger que soient remplies les conditions fixées dans cet accord. Ils peuvent exiger à titre de preuve le certificat d’agrément prévu par cet accord. 5.   Les bateaux qui remplissent les conditions fixées dans le règlement de visite des bâtiments du Rhin sont autorisés à naviguer sur toutes les voies navigables intérieures dans la Communauté. Le certificat visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, peut servir de preuve du respect de ces conditions. Les conditions particulières au transport des matières dangereuses sont considérées comme remplies sur toutes les voies navigables de la Communauté lorsque les bateaux remplissent les conditions de l’ADNR. La preuve du respect de ces conditions est fournie par le certificat d’agrément visé au paragraphe 4. 6.   Les États membres peuvent exiger que, sur les voies navigables à caractère maritime, soient remplies des conditions additionnelles équivalentes à celles exigées pour leurs bateaux nationaux. Ils communiquent à la Commission leurs voies navigables à caractère maritime dont la liste est établie par la Commission, compte tenu des indications qui lui sont fournies par les États membres.
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