Art. 3

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 3 Lorsque la société devient unipersonnelle par la réunion de toutes ses parts en une seule main, l’indication de ce fait ainsi que l’identité de l’associé unique doit soit être versée au dossier ou transcrite au registre visés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 68/151/CEE, soit être transcrite à un registre tenu auprès de la société et accessible au public.
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