Art. 5

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 5 1.   Les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. 2.   Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
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