Art. 18
Droit d’action directe
En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 18
Droit d’action directe
Les États membres veillent à ce que les personnes lésées à la suite d’un accident causé par un véhicule couvert par l’assurance visée à l’article 3 disposent d’un droit d’action directe à l’encontre de l’entreprise d’assurances couvrant la responsabilité civile de la personne responsable.
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