Art. 20

Dispositions particulières concernant l’indemnisation des personnes lésées à la suite d’un accident survenu dans un État membre autre que celui de leur résidence

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 20 Dispositions particulières concernant l’indemnisation des personnes lésées à la suite d’un accident survenu dans un État membre autre que celui de leur résidence 1.   Les articles 20 à 26 ont pour objet de fixer des dispositions particulières applicables aux personnes lésées ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d’accidents survenus dans un État membre autre que l’État membre de résidence de la personne lésée et causés par la circulation des véhicules assurés dans un État membre et y ayant leur stationnement habituel. Sans préjudice de la législation des pays tiers en matière de responsabilité civile et du droit international privé, ces dispositions s’appliquent également aux personnes lésées résidant dans un État membre et ayant droit à l’indemnisation pour tout préjudice résultant d’accidents survenus dans un pays tiers dont le bureau national d’assurance a adhéré au régime de la carte verte, lorsque les accidents en question sont causés par la circulation de véhicules assurés et stationnés de façon habituelle dans un État membre. 2.   Les articles 21 et 24 ne s’appliquent qu’aux accidents causés par la circulation d’un véhicule: a) assuré auprès d’un établissement situé dans un État membre autre que l’État de résidence de la personne lésée; et b) ayant son stationnement habituel dans un État membre autre que l’État de résidence de la personne lésée.
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